Réglement intérieur de la dynamiterie de Paulilles – N°1

 

 Affiche de règlement intérieur - Dynamiterie de Paulilles

 

« Le fonctionnement d’une dynamiterie comporte un règlement ayant pour objet de préciser les mesures d’ordre et les précautions imposées au personnel. Le règlement qui suit est celui de Paulilles (Pyrénées-Orientales), usine de la Société Générale pour la fabrication de la dynamite. C’est le premier qui ait été édicté en la matière et il a servi de modèle pour toutes les Sociétés de dynamite en France et à l’étranger ». Telle est l’information fournie par Paul Chalon[1], dans son ouvrage intitulé Les explosifs modernes, dont la première édition date de 1886.

Témoignant de la répartition du travail entre ouvriers et contremaîtres, ce règlement intérieur édicte les règles de conduite à tenir au sein de la dynamiterie de Paulilles : obéissance, respect des horaires et des conditions d’entrée et de sortie, comportement, tempérance, interdiction de l’usage de certains objets, entretien des ateliers, des machines et de l’outillage, rapports sociaux etc. Il proclame « l’obéissance absolue » à laquelle sont soumis les ouvriers et s’achève par les cas de « négligence » dont ils pourraient se rendre coupables. Figurant sous forme d’« affiche d’intérieur » dans les locaux de l’entreprise lors de son fonctionnement, ce règlement est désormais conservé aux Archives départementales des Pyrénées-Orientales.

Historiquement, le premier règlement de la dynamiterie de Paulilles a été conçu par Louis Roux, directeur de la Société Générale pour la Fabrication de la Dynamite, qui le présente au conseil d'administration lors d'une réunion à Paris le 1er mai 1876. Dans le détail, Louis Roux communique au conseil un cahier contenant le règlement intérieur de la fabrique, une affiche intitulée "Extrait du règlement" et une seconde affiche intitulée "Avis concernant les ouvriers attachés à la confection des cartouches".

Pour mémoire, le décret présidentiel autorisant la fabrique de Paulilles date du 24 février 1876 et le constat que l'établissement est conforme aux plans et descriptions joints au décret a été établi par l'ingénieur du département. Au 1er mai 1876, la fabrique de Paulilles a entamé sa production.

E. PRACA

 

DOCUMENT

Règlement intérieur de la dynamiterie de Paulilles

 

ART. premier — Tous les ouvriers doivent à leur chef une obéissance absolue. Ceux qui ne se conformeraient pas scrupuleusement aux ordres donnés seront mis à l'amende, ou renvoyés de la fabrique, suivant la gravité de leur faute.

ART. 2. — Les contremaîtres devront immédiatement faire un rapport au directeur sur ceux de leurs ouvriers qui commettraient un acte répréhensible.

ART. 3. — Les ouvriers ne peuvent entrer pour aucun motif, sans ordre spé­cial, dans les ateliers où leur travail ne les appelle pas ; ils ne pourront pas non plus entrer dans ceux où ils ont leur poste de travail, avant l'heure fixée pour l'ouverture, ni en sortir sans permission. Les ateliers sont ouverts et fermés, aux heures indiquées, suivant la saison, par le directeur ; un avis spé­cial est affiché à cet égard. Les ouvriers ne seront pas admis une demi-heure après la prise du travail annoncé par la cloche. Ils devront tous avoir évacué les ateliers, cours, hangars, magasins et dépendances de l'usine dans la demi-heure qui suit l'annonce de la cessation du travail.

ART. 4. — Les chefs d'atelier devront toujours se trouver dans la fabrique au moins une demi-heure avant l'heure fixée pour l'ouverture; à eux seuls est confiée l'ouverture et la fermeture de la porte des ateliers et la conduite du travail. Ils ne devront jamais souffrir que les ouvriers séjournent dans les ate­liers ou bâtiments de l'usine, soit pour prendre leur nourriture, soit pour toute autre cause, en dehors des heures de travail.

ART. 5. — Les contremaîtres et chefs d'atelier devront toujours, avant l'entrée et après la sortie des ouvriers, vérifier l'état des ateliers qui sont sous leur surveillance immédiate ; ils devront également s'assurer que le thermo­mètre indique au moins 12° C, et que les appareils et tous autres outils sont propres, parfaitement nettoyés et en état de pouvoir bien fonctionner à nou­veau ; enfin que tout est dans un ordre parfait.

ART. 6. — Quand un ouvrier s'apercevra qu'un appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, ou que quelque instrument ne pourrait servir, il devra immédiatement en avertir son chef, pour connaître de lui quelle disposition il y aurait à prendre. Il appartient expressément au chef de fabrication de faire les réparations qui seraient nécessaires aux appareils ; les ouvriers ne devront jamais avoir aucun instrument de métal. Sont exceptés les contre­maîtres et mécaniciens désignés par le chef de fabrication.

ART. 7. — Les rebuts de coton, d'éponges, de résidus quelconques, après leur emploi dans les ateliers de dynamite, sont remis aux mains du chef de fabrication qui décide s'il y a lieu de les conserver ou de les détruire.

ART. 8. — Les ouvriers devront toujours veiller à ce que les tables, les machines à cartouches ou instruments quelconques servant à leur travail soient en parfait état et, sans la moindre parcelle de nitroglycérine ou de dynamite ; les cartouches mal faites seront rigoureusement refusées. Les récipients de toute nature servant à la fabrication doivent toujours être soulevés et trans­portés avec le plus grand soin et ne jamais être traînés.

ART. 9. — Il est expressément défendu aux ouvriers de jouer dans l'enceinte de la fabrique, de faire des essais ou expériences quelconques, soit avec les instruments ou appareils, soit avec les matières en fabrication ou les matières fabriquées.

ART. 10. — Il est absolument interdit aux ouvriers ou employés d'introduire dans la Fabrique, sous peine d'une amende très-élevée, des allumettes, des capsules, du feu, des cigares, cigarettes, briquets ou engins métalliques, vins, liqueurs ou spiritueux.

ART. 11. — Pendant les orages, le travail est suspendu dans tous les ate­liers ; le chef de fabrication doit s'assurer que cet article du règlement est rigoureusement observé. Cependant, s'il y avait danger ou impossibilité absolue pour cette suspension de travail, il en serait référé au directeur de l'établis­sement, ou à défaut au contremaître de la fabrication.

ART. 12. — Il est absolument interdit aux ouvriers de sortir de la fabrique, soit un objet quelconque appartenant au matériel, soit des matières pre­mières, soit des matières fabriquées ou acides. Tout contrevenant sera appelé devant le tribunal correctionnel.

ART. 13. — Tous les ouvriers et employés, à n'importe quel titre dans la fabrique, devront supporter, à l'entrée et à la sortie de l'usine, la visite de leurs vêtements et de leurs sacs ou paniers.

ART. 14. — Les ouvriers employés dans les ateliers dangereux pourront être assujettis à changer de vêtements et à revêtir ceux que leur livrera l'ad­ministration. Ils ne devront porter que des chaussures sans clous. Les ouvriers dans les ateliers dangereux doivent faire connaître immédiatement au contre­maître ou au régisseur ce qu'ils peuvent observer d'inusité ou de dangereux dans l'aspect des matières en cours de préparation ou dans les actes et la conduite de leurs camarades.

ART. 15. — Dans le cas de réparations à faire à un bâtiment, toutes les matières explosives doivent être retirées avant de commencer les réparations, et le bâtiment ou la machine est remis par le contremaître de cet atelier aux mains du contremaître des bâtiments ou machines.

ART. l6. — Les matières explosives ne doivent jamais être exposées en plein air ; elles doivent être sorties des ateliers et transportées dans les maga­sins avant que le contremaître ou les surveillants aient terminé leur ouvrage, chaque soir.

ART. 17. — Les ouvriers sont payés par mois, et le premier samedi qui suit le 1er de chaque mois. Chacun d'eux est porteur d'un carnet, sur lequel sont inscrites jour par jour la solde et les retenues par le chef de fabrication. En cas de contestation, l'ouvrier doit s'adresser au contremaître de la fabrication qui prononce. Une fois le carnet réglé, les réclamations ne sont plus admises.

ART. 18. — Le contremaître de la fabrication est chargé de l'entretien de la pompe à incendie. Il la fera essayer au moins une fois par quinzaine et s'as­surera qu'elle fonctionne bien. Il s'assurera également que dans chaque atelier à nitroglycérine et à dyna­mite, cartoucherie, etc., existent toujours des seaux et baquets remplis d'eau froide ou chaude, suivant la saison, ou que les conduites d'eau, quand il en existe, fonctionnent bien.

ART. 19. — Il sera prélevé sur chaque préparation de nitroglycérine un échantillon après le lavage, et la neutralité sera contrôlée par le contremaître de fabrication. La nitroglycérine ne sera mélangée aux autres composants de la dynamite qu'après que cette neutralité aura été vérifiée. Il sera fait mention de chacune de ces opérations sur un carnet ad hoc tenu par le contre­maître de la fabrication.

Aar. 20. — Le laboratoire ne devra contenir que les échantillons journaliers soumis au contrôle et à l'analyse. Les échantillons que l'on conservera, tant de nitroglycérine que d'autres matières explosives, seront déposés dans un magasin spécial, dit magasin d'échantillons, suffisamment isolé et fermé à clef.

ART. 21. — Aucune autre matière explosive que la dynamite ne doit être introduite dans les magasins à dynamite.

ART. 22. — Les mèches, amorces et capsules sont conservées dans un local spécial. Ce local n'est ouvert que sur l'ordre du directeur de l'établissement, qui en conserve la clef.

ART. 23 — Il est sévèrement défendu d'introduire dans la fabrique des per­sonnes étrangères. Les contrevenants seront immédiatement renvoyés avec retenue du salaire qu'ils auraient à toucher au moment de leur renvoi. Toute personne étrangère à l'établissement qui voudrait communiquer avec un ouvrier ou employé, devra s'adresser au directeur pour faire appeler au bureau cet ouvrier ou cet employé.

ART. 24. — Personne n'est admis à visiter la fabrique, à moins d'être porteur d'une permission signée du directeur général de la société. Celles qui sont introduites avec cette permission devront se conformer au règlement et dépo­ser avant d'entrer les allumettes, cigares, etc. Pendant leur visite, elles seront accompagnées d'un agent responsable qu'elles devront suivre. Elles signeront en entrant un registre tenu à cet effet, constatant le jour et l'heure de leur visite.

ART. 25. — Il est remis à chaque ouvrier, à son entrée au service de l'usine, un exemplaire imprimé du présent règlement, dont il devra prendre entière­ment connaissance en présence du directeur et du chef de fabrication.

ART. 26. — L'exécution du présent règlement est confiée au chef de fabrication et au directeur, qui ne devront jamais transiger sur les négligences des ouvriers placés sous leurs ordres.

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SOURCES

ADPO, 8S168.

Société Générale pour la Fabrication de la dynamite, CA de 1875 à 1880, Archives privées.

BIBLIOGRAPHIE

CHALON Paul F., Les explosifs modernes, 3e édition, Paris, 1911, p.327 à 330.



[1] Paul-Frédéric Chalon est ingénieur, directeur de dynamiterie, membre de la Société des Ingénieurs civils de France à compter de 1885. Il devient ingénieur-conseil des mines et matières explosives à Paris, membre du Comité de la Société  des Ingénieurs civils en 1894.